1. Dans ses publications ou ses communications scientifiques, le professionnel de santé des armées ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique ou un procédé nouveau de soins insuffisamment éprouvé sans les accompagner des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation au grand public.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Sous-section 5 : Recherche et publications
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre Ier : Exercice professionnel
- Section 1 : Règles générales
- Sous-section 5 : Recherche et publications
IdentifiantLEGIARTI000051458723
Texte parentLEGITEXT000051458514
Aller plus loin
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