Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 2 : Spécificité militaires
Sous-section 1 : Situations d'exception
IdentifiantLEGIARTI000051458725
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 24 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le professionnel de santé des armées prodigue des soins aux patients qui lui sont confiés, avec d'autant plus de dévouement que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur professionnel de santé et qu'il dispose de moyens parfois limités.
2. Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à collaborer avec les autres professionnels de santé, à déléguer au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.
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