Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Exercice professionnel
Section 2 : Spécificité militaires
Sous-section 1 : Situations d'exception
IdentifiantLEGIARTI000051458727
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 25 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le professionnel de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.
2. Le professionnel de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin ou le pharmacien dont il relève.
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