Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Situations d'exception
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Exercice professionnel
  3. Section 2 : Spécificité militaires
  4. Sous-section 1 : Situations d'exception
IdentifiantLEGIARTI000051458731
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 27 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Le professionnel de santé des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien sanitaire qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour qu'il se consacre exclusivement à sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et des formations rattachées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.