1. Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables dans le pays dans lequel il est affecté.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Situations d'exception
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre Ier : Exercice professionnel
- Section 2 : Spécificité militaires
- Sous-section 1 : Situations d'exception
IdentifiantLEGIARTI000051458737
Texte parentLEGITEXT000051458514
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