Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre II : Devoirs envers les patients
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre II : Devoirs envers les patients
IdentifiantLEGIARTI000051458571
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 37 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. I. - Le professionnel de santé des armées écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et la même rigueur professionnelle toute personne, en proscrivant toute discrimination conformément aux dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et quels que soient les sentiments qu'elle lui inspire.

2. II. - Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, le médecin militaire a le droit de refuser des soins pour une raison professionnelle ou personnelle. Il en explique les raisons au patient, l'oriente vers un confrère qu'il désigne et transmet les informations utiles à la poursuite des soins. Dans la mesure du possible, il propose au patient militaire d'être suivi par un confrère militaire.

3. Les autres professionnels de santé des armées qui envisagent de refuser des soins rendent compte de la situation au médecin dont ils relèvent.

4. III. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, le professionnel de santé des armées est tenu d'en assurer la continuité. Conformément au II, le professionnel de santé garde le droit de refuser les soins à tout moment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.