1. Le professionnel de santé des armées informe, le cas échéant, la personne prise en charge de la présence ou de la participation aux soins et examens d'un étudiant en stage clinique. L'étudiant, civil ou militaire, qui reçoit cet enseignement est au préalable informé par le professionnel de santé des armées de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs de la profession.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre II : Devoirs envers les patients
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre II : Devoirs envers les patients
IdentifiantLEGIARTI000051458577
Texte parentLEGITEXT000051458514
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