1. Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le professionnel de santé des armées entretient avec ses pairs les meilleures relations de confraternité, de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel. Au cours de leur exercice professionnel, les professionnels de santé des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre III : Rapports entre professionnels
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre III : Rapports entre professionnels
IdentifiantLEGIARTI000051458579
Texte parentLEGITEXT000051458514
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