1. Le professionnel de santé des armées communique au sein de l'équipe de soins toute information en sa possession permettant la meilleure prise en charge des personnes.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre III : Rapports entre professionnels
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre III : Rapports entre professionnels
IdentifiantLEGIARTI000051458585
Texte parentLEGITEXT000051458514
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