Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Section 1 : Médecine de soins
  1. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
  3. Section 1 : Médecine de soins
IdentifiantLEGIARTI000051458647
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 48 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel de santé des armées doit respecter la volonté d'un malade d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.

2. Un pronostic fatal n'est révélé qu'avec circonspection, mais les proches en sont prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.