Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
Section 1 : Médecine de soins
IdentifiantLEGIARTI000051458647
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 48 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel de santé des armées doit respecter la volonté d'un malade d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.
2. Un pronostic fatal n'est révélé qu'avec circonspection, mais les proches en sont prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
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