Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Section 1 : Médecine de soins
  1. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
  3. Section 1 : Médecine de soins
IdentifiantLEGIARTI000051458651
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 50 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. I. - Dans les cas prévus à l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que décrite au II du présent article, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.

2. Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.

3. II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, le médecin militaire en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.

4. Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale décrite au II de l'article 49.

5. En l'absence de directives anticipées, le médecin militaire en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.

6. Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient, exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

7. La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.