Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Section 1 : Médecine de soins
  1. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
  3. Section 1 : Médecine de soins
IdentifiantLEGIARTI000051458653
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 51 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin militaire en charge de ses soins lui donne satisfaction, sauf à se récuser.

2. Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin de l'hôpital des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.