Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
Section 1 : Médecine de soins
IdentifiantLEGIARTI000051458653
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 51 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin militaire en charge de ses soins lui donne satisfaction, sauf à se récuser.
2. Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin de l'hôpital des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.
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