Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
Section 3 : Médecine de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000051458659
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 54 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le médecin militaire peut être amené, dans les conditions fixées par l'article R. 4138-3 du code de la défense, à procéder au contrôle médical d'un militaire placé en congé de maladie pour s'assurer que ce congé est justifié.
2. Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, il ne s'immisce pas dans le traitement prescrit par le médecin traitant. S'il se trouve en désaccord avec lui sur le diagnostic, la thérapeutique, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il le lui signale personnellement et s'abstient dans ses commentaires de tout jugement de valeur.
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