Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
Section 3 : Médecine de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000051458661
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 55 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le médecin militaire, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, informe le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce.
2. Il est très circonspect dans ses propos, s'interdit toute révélation ou commentaire. Il est parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournit à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
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