1. Le professionnel de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Activités techniques
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre Ier : Exercice professionnel
- Section 1 : Règles générales
- Sous-section 1 : Activités techniques
IdentifiantLEGIARTI000051458689
Texte parentLEGITEXT000051458514
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