RattachementChapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires
IdentifiantLEGIARTI000051458611
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 65 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. L'infirmier militaire applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
2. L'infirmier militaire demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
3. S'il a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
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