1. En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute militaire s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 68
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires
IdentifiantLEGIARTI000051458617
Texte parentLEGITEXT000051458514
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