RattachementChapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires
IdentifiantLEGIARTI000051458621
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 70 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le masseur-kinésithérapeute militaire vérifie la prescription, le produit, l'appareil ou le dispositif médical selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre.
2. Le masseur-kinésithérapeute militaire respecte le mode d'emploi des appareils et dispositifs médicaux utilisés.
3. Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux produits et appareils qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.
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