Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires
  1. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires
IdentifiantLEGIARTI000051458621
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 70 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. Le masseur-kinésithérapeute militaire vérifie la prescription, le produit, l'appareil ou le dispositif médical selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre.

2. Le masseur-kinésithérapeute militaire respecte le mode d'emploi des appareils et dispositifs médicaux utilisés.

3. Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux produits et appareils qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051458621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.