RattachementSection 1 : Médecine et expertise vétérinaire
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires
Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire
IdentifiantLEGIARTI000051458669
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 75 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le vétérinaire militaire, dans les limites fixées par le code de la santé publique et le code rural et de la pêche maritime, est libre de ses prescriptions, qui doivent être appropriées et guidées par le respect de la santé publique, ainsi que par la prise en compte de la santé et de la protection animales. Il tient compte de leurs conséquences pour le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, il est interdit au vétérinaire militaire de délivrer, même sur prescription, des médicaments à l'attention des humains.
3. Dans les situations mentionnées au II de l'article 2, le vétérinaire militaire peut, après concertation avec le médecin, utiliser des médicaments à usage humain à condition que cela ne remette pas en cause la prise en charge des militaires.
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