RattachementSection 1 : Médecine et expertise vétérinaire
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires
Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire
IdentifiantLEGIARTI000051458673
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 77 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le vétérinaire militaire tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités de médecine vétérinaire, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui des animaux dont il assure le soutien sanitaire, des actions de prophylaxie ou de médecine vétérinaire curative, individuelle ou collective.
2. Si ces constatations font suspecter une affection transmissible à l'homme, il en informe le médecin chargé du soutien sanitaire et en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.
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