1. Lorsque le vétérinaire militaire discerne qu'un animal auprès duquel il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il en alerte l'autorité militaire compétente, en faisant preuve de prudence et de circonspection, afin qu'il soit mis fin à cette situation. Il en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires
- Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire
IdentifiantLEGIARTI000051458675
Texte parentLEGITEXT000051458514
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