1. Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'Etat, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire militaire habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Section 2 : Missions de santé publique vétérinaire
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires
- Section 2 : Missions de santé publique vétérinaire
IdentifiantLEGIARTI000051458681
Texte parentLEGITEXT000051458514
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