RattachementChapitre VII : Dispositions particulières aux étudiants
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES
Chapitre VII : Dispositions particulières aux étudiants
IdentifiantLEGIARTI000051458625
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 84 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. I. - L'étudiant ne formule un diagnostic ou une prescription et n'entreprend un traitement ou ne réalise un acte de soin préventif ou curatif que s'il y a été expressément autorisé par le professionnel de santé responsable de sa formation et s'il estime lui-même, en conscience, qu'il en a les capacités au regard de ses connaissances et de son expérience.
2. Il ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, aller au-delà des limites qui lui sont fixées.
3. II. - Sont applicables aux étudiants les articles 56 à 75 et 80 du présent décret.
4. III. - Lorsqu'à la demande d'un médecin militaire, l'étudiant contribue aux activités mentionnées aux articles 52 à 55 du présent décret, les dispositions de ces articles lui sont applicables.
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