1. Le professionnel de santé des armées exerçant son art au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou d'un replacement en première section, conformément aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4141-4 du code de la défense, reste inscrit au tableau de son ordre professionnel mais n'est plus soumis à sa juridiction pour les actes commis du fait ou à l'occasion de cette activité.
Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article
Article 86
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET AU CONSEIL DE DÉONTOLOGIE EN SANTÉ DES ARMÉES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051458629
Texte parentLEGITEXT000051458514
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