Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.

TexteDécret n°2025-332 du 9 avril 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES ET AU CONSEIL DE DÉONTOLOGIE EN SANTÉ DES ARMÉES
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051458631
Texte parentLEGITEXT000051458514
Référencearticle 87 du décret n°2025-332 du 9 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →

1. I. - Pour un professionnel de santé des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant :

2. 1° D'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ;

3. 2° D'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, des règles et bonnes pratiques professionnelles ou des données acquises de la science ;

4. 3° D'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique de sa profession.

5. II. - Peut également être qualifié de faute professionnelle tout autre acte ou comportement ayant pu mettre ou ayant mis en danger la vie ou la santé d'un patient.

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