Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 avril 2025 (version du 14 avril 2025)Légifrance →
1. La durée de validité du droit de chancellerie prévu à l'article 1er du présent arrêté est égale à douze mois à compter de sa date d'acquittement.
2. Ce délai est suspendu entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le droit de chancellerie est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par ladite autorité.
3. La demande de remboursement du droit de chancellerie non consommé est présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu au premier alinéa.
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