1. L'avis du directeur technique national de la gymnastique prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « disciplines gymniques ».
Arrêté du 7 février 2025 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 avril 2025.
TexteArrêté du 7 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051459431
Texte parentLEGITEXT000051459404
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