1. III.
2. Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir ; mais passé ledit temps, ils seront tenus d'en faire la remise quand ils en seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. III.
2. Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir ; mais passé ledit temps, ils seront tenus d'en faire la remise quand ils en seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps.
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