RattachementTitre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
IdentifiantLEGIARTI000051487848
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. X.
2. Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auroient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et qui ne seroient établies que par actes sous seing-privé, pourvu que ces actes ayent une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu'ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de compte de ces maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi et inventoriés en vertu des décrets de l'assemblée.
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