RattachementTitre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
IdentifiantLEGIARTI000051487908
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XX.
2. Tous les créanciers mentionnés dans les précédens articles, seront assujétis à tout ce qui a été ci-devant prescrit, encore qu'ils eussent obtenu des sentences, arrêts ou jugements en dernier ressort, dans l'intervalle de la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu'à l'expriation du délai prescrit par le décret du 27 mai, sanctionné le 28 ; et les frais de toutes les procédures faites pendant cet intervalle, ne leur seront point remboursés.
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