RattachementTitre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
IdentifiantLEGIARTI000051487920
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XXIII.
2. Cependant les directoires de département, ensuite de l'avis de ceux de district, sont autorisés à ordonner, sur les deniers provenant des revenus des biens nationaux que les receveurs de district auront en caisse, d'après les arrêtés qu'ils auront faits, soit en vertu du présent décret, soit auparavant, tels payemens à compte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers, ou autres créanciers qui ne pourroient pas attendre. Chaque partie prenante ne pourra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par ordre de numéro des ordonnances qui seront délivrées ; mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu'elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû, en donnant quittance réciproquement.
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