1. II.
2. Ceux qui prétendoient avoir droit de dix[iè]me sur leur propre fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indemnité.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. II.
2. Ceux qui prétendoient avoir droit de dix[iè]me sur leur propre fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indemnité.
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