1. IV.
2. Ceux qui possèdent des dix[iè]mes ecclésiastiques qu'eux ou leurs auteurs auroient acquises à titre onéreux, et dont le prix auroit tourné au profit de l'église, auront droit à l'indemnité.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. IV.
2. Ceux qui possèdent des dix[iè]mes ecclésiastiques qu'eux ou leurs auteurs auroient acquises à titre onéreux, et dont le prix auroit tourné au profit de l'église, auront droit à l'indemnité.
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