1. VII.
2. S'il n'existe aucun bail aux termes de l'article V, ils remettront avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre produisant des fruits décimables, et les indiquant par tenans et aboutissans, et en dénommant les possesseurs.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. VII.
2. S'il n'existe aucun bail aux termes de l'article V, ils remettront avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre produisant des fruits décimables, et les indiquant par tenans et aboutissans, et en dénommant les possesseurs.
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