1. XXIII.
2. Les indemnités annuelles accordées par l'article XIX du présent titre, seront payées à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dix[iè]mes se percevoient.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. XXIII.
2. Les indemnités annuelles accordées par l'article XIX du présent titre, seront payées à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dix[iè]mes se percevoient.
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