1. XXIV.
2. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront, à compter du 1er janvier 1791.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. XXIV.
2. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront, à compter du 1er janvier 1791.
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