RattachementTitre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
IdentifiantLEGIARTI000051488631
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. III.
2. Il sera fait une distinction des livres et autres objets à conserver, d'avec ceux qui seront dans le cas d'être venus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations, les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis ; ensuite ils enverront le tout au corps législatif, pour être statué ce qu'il appartiendra, soit sur les objets à vendre, soit sur la destination de ceux à conserver. Au surplus, il sera statué incessamment sur la destination des ornemens et linges d'églises, ainsi que sur celle des cloches des églises, monastères et couvents supprimés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.