1. IV.
2. Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de quinze sous pour le contrôle. Le prix en sera versé dans la caisse du receveur de district.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. IV.
2. Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de quinze sous pour le contrôle. Le prix en sera versé dans la caisse du receveur de district.
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