1. V.
2. Les ventes seront faites dans un encan, par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d'un de ses membres et d'un officier municipal.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. V.
2. Les ventes seront faites dans un encan, par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d'un de ses membres et d'un officier municipal.
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