RattachementTitre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
IdentifiantLEGIARTI000051488651
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. VIII.
2. En cas de soustraction ou de recélé desdits objets, si les soustracteurs ou recéleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d'en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.
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