RattachementTitre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
IdentifiantLEGIARTI000051488675
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XIV.
2. Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur-général-syndic, qu'ensuite d'un arrêté du directoire de département pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement.
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