Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 1790 au 30 décembre 1957.
TexteLoi du 5 novembre 1790
RattachementTitre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
IdentifiantLEGIARTI000051488679
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XV.
2. Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur général-syndic, en ladite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district, pour donner son avis ; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récepissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription, et dans le cas où les corps administratifs n'auroient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux.
Nota : Abrogé par l'article L. 148 de la loi n° 57-1336 du 28 décembre 1957.
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