1. XVI.
2. Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la suite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. XVI.
2. Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la suite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes.
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