1. VII.
2. Les biens des religieuses vouées à l'enseignement public, pourront même être vendus dès-à-présent, quant à ceux des religieuses déstinées au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l'ajournement ci-devant prononcé.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. VII.
2. Les biens des religieuses vouées à l'enseignement public, pourront même être vendus dès-à-présent, quant à ceux des religieuses déstinées au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l'ajournement ci-devant prononcé.
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