RattachementTitre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
IdentifiantLEGIARTI000051488884
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XII.
2. Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés dans les articles VI, VII, VIII et X, ainsi que ceux qui régissoient les biens des séminaires diocésains, rendront compte de régie de la présente année, le 1er janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être arrêté par le directoire du département.
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