RattachementTitre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
IdentifiantLEGIARTI000051488892
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XIV.
2. Les administrateurs de biens mentionnés en l'article XIII ci-dessus, seront tenus, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement pourvu, de rendre leurs comptes tous les ans, à compter du 1er janvier 1791, en présence du conseil général de la commune, ou de ceux de ses membres qu'il voudra déléguer, pour être vérifiés par le directoire du district, et arrêtés par celui du département.
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