RattachementTitre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
IdentifiantLEGIARTI000051488908
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XVIII.
2. En attendant qu'il ait été fait un règlement entre les puissances étrangères et la nation Françoise, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, et dans les articles XIX, XX et XXI ci-après, les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissements François, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances.
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