1. II.
2. Les baux à ferme ou à loyer passés publiquement et à l'enchère, avant le 10 de ce mois, par les corps administratifs ou par les municipalités dans quelque forme qu'ils soient, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. II.
2. Les baux à ferme ou à loyer passés publiquement et à l'enchère, avant le 10 de ce mois, par les corps administratifs ou par les municipalités dans quelque forme qu'ils soient, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
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