RattachementTitre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
IdentifiantLEGIARTI000051489012
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XV.
2. Les baux des droits incorporels seront passés pour neuf années ; ceux des autres biens seront passés pour trois, six ou neuf années. Lors de la vente, l'acquéreur pourra expulser le fermier, mais il ne pourra le faire, même en offrant de l'indemniser, qu'après l'expiration de la troisième année, ou de la sixième si la quatrième étoit commencée, ou de la neuvième si la septième avoit commencé son cours, sans que dans ces cas les fermiers puissent exiger d'indemnité.
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