1. XXII.
2. Les directoires de district donneront tous leurs soins pour que la culture des fonds soit répandue dans le plus de mains possible ; en conséquence, ils seront particulièrement assujettis aux règles suivantes.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. XXII.
2. Les directoires de district donneront tous leurs soins pour que la culture des fonds soit répandue dans le plus de mains possible ; en conséquence, ils seront particulièrement assujettis aux règles suivantes.
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